T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
17R5. Est une circonstance prescrite, l’apport au Québec d’un navire qui est importé temporairement dans les circonstances visées au paragraphe a de l’article 11 du Règlement sur la diminution ou la suppression des droits de douane sur les navires (DORS 90-304).
La valeur d’un navire visé au premier alinéa est déterminée selon la formule suivante:
(1/50 x A x B) + (C x D/E).
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la valeur en douane du navire;
2°  la lettre B représente le nombre de mois où le navire est visé par le paragraphe a de l’article 11 du règlement visé au premier alinéa;
3°  la lettre C représente les droits à payer relativement au navire;
4°  la lettre D représente le nombre de mois où le navire se trouve au Québec;
5°  la lettre E représente le nombre de mois où le navire se trouve au Canada.
D. 1607-92, a. 17R5.